S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
11. L’employeur doit, dans les plus brefs délais, transmettre un avis écrit aux travailleurs, aux membres du comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, au comité de chantier ou au représentant à la prévention dès qu’il est informé par un fournisseur, conformément aux articles 3(1) et 5.12(4) et (5) du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), d’une nouvelle donnée importante relativement à un produit dangereux ou dès qu’il a autrement connaissance d’une telle donnée.
Il doit mettre à jour l’étiquette dans les 180 jours de sa connaissance d’une telle donnée soit en substituant les renseignements concernés par de nouveaux renseignements, soit en remplaçant l’étiquette.
Lorsque l’employeur procède par substitution d’un renseignement, celui qui le remplace doit complètement le couvrir sans affecter la lisibilité des autres renseignements que comporte l’étiquette.
Dans le cas de la mise à jour d’une étiquette de produits stockés ou entreposés, l’employeur peut procéder à cette mise à jour par l’apposition d’une affiche qui respecte les dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 et celles de l’article 25. Il doit toutefois s’assurer que les produits ou leur contenant portent une étiquette à jour lors de leur utilisation.
Durant le délai prévu au deuxième alinéa, l’employeur doit toutefois afficher l’avis prévu au premier alinéa à proximité du produit jusqu’à ce que la mise à jour de l’étiquette soit effectuée. Les conditions d’affichage prévues à l’article 25 s’appliquent à cet avis. Il doit également s’assurer que les produits ou leur contenant portent une étiquette à jour lors de leur utilisation.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.